Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1221-4 ;
Vu le décret no 95-195 du 16 février 1995 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants,
Décrète :
Art. 1er. - La section II du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - Il est ajouté à l'article D. 666-4-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles. »
II. - L'article D. 666-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. D. 666-4-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs. »
III. - Au premier alinéa de l'article D. 666-4-3, après : « négatifs », ajouter : « et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif ».
IV. - A l'article D. 666-4-6, les mots : « à un établissement d'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle ».
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.